Livre des procédures fiscales
Mis à jour le 1 janvier 2026
Titre premier :
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
Chapitre I bis : Le droit d'enquête
Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts
Chapitre I quater : Procédure d'imposition contradictoire en matière de contributions indirectes
Chapitre Ier quinquies : Consultation des traitements automatisés de données concernant le marquage des conditionnements des produits du tabac
Chapitre Ier sexies : Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels ou de systèmes de caisse
Chapitre Ier septies : Injonction de mise en conformité fiscale
Chapitre Ier octies : Le droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier
Chapitre Ier nonies : Le droit de contrôle des obligations des tiers visant à garantir la coopération administrative en matière fiscale
Chapitre II : Le droit de communication
Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents
Section I : Portée et limites de la règle du secret professionnel
I : Dérogations en matière d'assistance fiscale internationale
III : Dérogations au profit de diverses commissions
IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions
V : Dérogations au profit des officiers ministériels
VI : Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale
VII : Dérogations au profit d'organismes divers
VIII : Dérogations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Chapitre IV : Les délais de prescription
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Titre V : Dispositions communes
CONTROLE DE L'IMPOT
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L135 W du Livre des procédures fiscales
L'opérateur public foncier ou le groupement d'intérêt public chargé de la procédure de titrement mentionnée à l'article 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, ainsi que les personnes qu'il délègue, peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale tous documents et informations nécessaires à la réalisation de la procédure de titrement, y compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données à caractère personnel, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel.
Les agents de l'opérateur public foncier ou du groupement d'intérêt public chargé de la procédure de titrement et les personnes qu'il délègue sont tenus de respecter la confidentialité des informations recueillies au cours de leur mission, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13, 226-31 et 226-32 du code pénal.