Livre des procédures fiscales
Mis à jour le 1 janvier 2026
Titre premier :
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
Chapitre I bis : Le droit d'enquête
Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts
Chapitre I quater : Procédure d'imposition contradictoire en matière de contributions indirectes
Chapitre Ier quinquies : Consultation des traitements automatisés de données concernant le marquage des conditionnements des produits du tabac
Chapitre Ier sexies : Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels ou de systèmes de caisse
Chapitre Ier septies : Injonction de mise en conformité fiscale
Chapitre Ier octies : Le droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier
Chapitre Ier nonies : Le droit de contrôle des obligations des tiers visant à garantir la coopération administrative en matière fiscale
Chapitre II : Le droit de communication
Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents
Section I : Portée et limites de la règle du secret professionnel
I : Dérogations en matière d'assistance fiscale internationale
II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
III : Dérogations au profit de diverses commissions
IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions
V : Dérogations au profit des officiers ministériels
VII : Dérogations au profit d'organismes divers
VIII : Dérogations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Chapitre IV : Les délais de prescription
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Titre V : Dispositions communes
CONTROLE DE L'IMPOT
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L152 A du Livre des procédures fiscales
En application des articles L. 583-3 du code de la sécurité sociale, L. 851-1 et L. 851-2 du code de la construction et de l'habitation, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires :
1° A l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul de ces prestations ainsi qu'au contrôle des déclarations des allocataires et des bailleurs ;
2° A l'exercice des missions de délivrance des titres exécutoires et d'intermédiation financière confiées aux organismes débiteurs des prestations familiales en application des articles L. 582-1 et L. 582-2 du code de la sécurité sociale.
Les agents de l'administration fiscale peuvent communiquer aux services ou organismes compétents les informations nécessaires au recouvrement de l'aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales prévue à l'article L. 214-9 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elle est attribuée sous forme de prêt, auprès de son bénéficiaire.