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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : Partie législative

      • Titre premier :

      • Titre II : Le contrôle de l'impôt

        • Chapitre I bis : Le droit d'enquête

        • Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts

        • Chapitre I quater : Procédure d'imposition contradictoire en matière de contributions indirectes

        • Chapitre Ier quinquies : Consultation des traitements automatisés de données concernant le marquage des conditionnements des produits du tabac

        • Chapitre Ier sexies : Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels ou de systèmes de caisse

        • Chapitre Ier septies : Injonction de mise en conformité fiscale

        • Chapitre Ier octies : Le droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier

        • Chapitre Ier nonies : Le droit de contrôle des obligations des tiers visant à garantir la coopération administrative en matière fiscale

        • Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents

        • Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale

          • Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel

            • I : Dérogations en matière d'assistance fiscale internationale

            • II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics

            • III : Dérogations au profit de diverses commissions

            • IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions

            • V : Dérogations au profit des officiers ministériels

            • VI : Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale

            • VII : Dérogations au profit d'organismes divers

              • 1° : Activités littéraires ou artistiques

              • 2° : SAFER

              • 3° : Syndicats

              • 4° : Centres de gestion, associations et organismes mixtes de gestion agréés

              • 5° : Prévention de la multidétention de produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique

              • 5° bis : Contrôle des conditions de revenus pour l'ouverture et la détention d'un compte sur livret d'épargne populaire

              • 6° : Agence nationale des fréquences

              • 6° bis : Commission de régulation de l'énergie

              • 7° : Professionnels de l'expertise comptable autorisés

              • 8° : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et Haute Autorité de santé

              • 9° : Recherche des bénéficiaires d'un contrat d'assurance sur la vie non réclamé

              • 10° : Exploitants de transports publics ferroviaires, guidés ou routiers

              • 10° bis Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

              • 11° : Activités forestières

            • VIII : Dérogations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Article L163 du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 01/01/1982

Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements :

1° Relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle ;

2° (Abrogé) ;

3° Relatifs aux bases taxables et aux montants des impositions mentionnées à l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.

Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs peuvent recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle.

Pour s'assurer du respect, par les éditeurs de services, des articles 33-1 et 33-3 ainsi que de leurs obligations de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévues au 3° de l'article 27, au 6° de l'article 33, au 3° de l'article 33-2 ou au II de l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs au chiffre d'affaires de ces éditeurs.

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Anciens textes
  • CGI 1567 (1RE PHRASE)
  • Décret-loi 1939-07-29 ART. 3
  • LOI 1941-12-31 ART. 9

https://www.legifrance.gouv.fr

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