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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : Partie législative

      • Titre premier :

      • Titre II : Le contrôle de l'impôt

        • Chapitre I bis : Le droit d'enquête

        • Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts

        • Chapitre I quater : Procédure d'imposition contradictoire en matière de contributions indirectes

        • Chapitre Ier quinquies : Consultation des traitements automatisés de données concernant le marquage des conditionnements des produits du tabac

        • Chapitre Ier sexies : Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels ou de systèmes de caisse

        • Chapitre Ier septies : Injonction de mise en conformité fiscale

        • Chapitre Ier octies : Le droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier

        • Chapitre Ier nonies : Le droit de contrôle des obligations des tiers visant à garantir la coopération administrative en matière fiscale

        • Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents

        • Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale

          • Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel

            • I : Dérogations en matière d'assistance fiscale internationale

            • II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics

            • III : Dérogations au profit de diverses commissions

            • IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions

            • V : Dérogations au profit des officiers ministériels

            • VI : Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale

            • VII : Dérogations au profit d'organismes divers

              • 1° : Activités littéraires ou artistiques

              • 2° : SAFER

              • 3° : Syndicats

              • 4° : Centres de gestion, associations et organismes mixtes de gestion agréés

              • 5° : Prévention de la multidétention de produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique

              • 5° bis : Contrôle des conditions de revenus pour l'ouverture et la détention d'un compte sur livret d'épargne populaire

              • 6° : Agence nationale des fréquences

              • 6° bis : Commission de régulation de l'énergie

              • 7° : Professionnels de l'expertise comptable autorisés

              • 8° : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et Haute Autorité de santé

              • 9° : Recherche des bénéficiaires d'un contrat d'assurance sur la vie non réclamé

              • 10° : Exploitants de transports publics ferroviaires, guidés ou routiers

              • 10° bis Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

              • 11° : Activités forestières

            • VIII : Dérogations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Article L166 F du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 23/03/2016

L'obligation du secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que l'administration fiscale transmette à la personne morale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2241-2-1 du code des transports les renseignements, relatifs aux nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi qu'à l'adresse du domicile des auteurs des contraventions mentionnées à l'article 529-3 du code de procédure pénale, utiles à la réalisation de la transaction prévue à l'article 529-4 du même code.

Le secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que cette personne morale transmette aux agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports et aux agents de l'exploitant du service de transport chargés du recouvrement des sommes dues au titre de la transaction mentionnée à l'article 529-4 du code de procédure pénale les informations mentionnées au premier alinéa du présent article.

L'exploitant mentionné au deuxième alinéa du présent article peut, par convention, mettre à disposition de l'administration fiscale des personnels afin d'exercer des missions contribuant à l'amélioration du recouvrement des amendes forfaitaires majorées mentionnées à l'article 529-5 du code de procédure pénale. L'obligation au secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que ces personnels accèdent aux informations et documents nécessaires à l'exercice de la mission qui leur est confiée.

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