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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : Partie législative

      • Titre premier :

      • Titre II : Le contrôle de l'impôt

        • Chapitre I bis : Le droit d'enquête

        • Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts

        • Chapitre I quater : Procédure d'imposition contradictoire en matière de contributions indirectes

        • Chapitre Ier quinquies : Consultation des traitements automatisés de données concernant le marquage des conditionnements des produits du tabac

        • Chapitre Ier sexies : Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels ou de systèmes de caisse

        • Chapitre Ier septies : Injonction de mise en conformité fiscale

        • Chapitre Ier octies : Le droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier

        • Chapitre Ier nonies : Le droit de contrôle des obligations des tiers visant à garantir la coopération administrative en matière fiscale

        • Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents

        • Chapitre IV : Les délais de prescription

          • Section I : Impôts directs et taxes assimilées

            • I : Impôts directs d'État

              • A : Dispositions générales

              • B : Dispositions particulières à certains impôts

            • I bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux

            • II : Impôts directs locaux et taxes assimilées

          • Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires

          • Section III : Contributions indirectes

          • Section VII : Dispositions applicables à l'ensemble des impôts

          • Section VIII : Interruption et suspension de la prescription

Article L172 du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 01/01/1982

Même si les délais de reprise prévus au premier alinéa de l'article L. 169 sont écoulés, lorsque, à la suite de l'ouverture de la succession d'un contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune, il est constaté que le défunt n'a pas été imposé ou a été insuffisamment imposé au titre de l'année du décès ou de l'une des quatre années antérieures, l'impôt sur le revenu qui n'a pas été établi peut être mis en recouvrement jusqu'à la fin de la deuxième année suivant l'année de la déclaration de succession ou, si cette déclaration n'a pas été faite, l'année du paiement par les héritiers des droits de mutation par décès.

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Anciens textes
  • CGI 1966 4
  • CGI 1966 4
  • Décret 48-1986 1948-12-09 art. 1, art. 115, art. 2102 4
  • Décret 50-478 1950-04-06 art. 1966 4
  • Loi 1914-07-15 art. 20
  • Loi 1914-07-15 art. 20
  • Loi 1932-03-31 art. 10
  • Loi 1932-03-31 art. 10
  • Loi n°48-1268 du 17 août 1948 - art. 5, v. init.
  • Loi 63-1316 1963-12-27 art. 15 2
  • Loi n°66-10 du 6 janvier 1966 - art. 38, v. init.

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