Livv
Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : Partie législative

      • Titre premier :

      • Titre II : Le contrôle de l'impôt

        • Chapitre I bis : Le droit d'enquête

        • Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts

        • Chapitre I quater : Procédure d'imposition contradictoire en matière de contributions indirectes

        • Chapitre Ier quinquies : Consultation des traitements automatisés de données concernant le marquage des conditionnements des produits du tabac

        • Chapitre Ier sexies : Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels ou de systèmes de caisse

        • Chapitre Ier septies : Injonction de mise en conformité fiscale

        • Chapitre Ier octies : Le droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier

        • Chapitre Ier nonies : Le droit de contrôle des obligations des tiers visant à garantir la coopération administrative en matière fiscale

        • Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents

        • Chapitre IV : Les délais de prescription

          • Section I : Impôts directs et taxes assimilées

            • I : Impôts directs d'État

              • A : Dispositions générales

              • B : Dispositions particulières à certains impôts

            • I bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux

            • II : Impôts directs locaux et taxes assimilées

          • Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires

          • Section III : Contributions indirectes

          • Section VII : Dispositions applicables à l'ensemble des impôts

          • Section VIII : Interruption et suspension de la prescription

Article L172 G du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 28/12/2007

Pour le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt.

Le premier alinéa du présent article s'applique également aux crédits d'impôts prévus aux articles 244 quater B bis et 244 quater O du même code .

Pour le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du même code, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration prévue à ce même article.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site