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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : Partie législative

      • Titre premier :

      • Titre II : Le contrôle de l'impôt

        • Chapitre I bis : Le droit d'enquête

        • Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts

        • Chapitre I quater : Procédure d'imposition contradictoire en matière de contributions indirectes

        • Chapitre Ier quinquies : Consultation des traitements automatisés de données concernant le marquage des conditionnements des produits du tabac

        • Chapitre Ier sexies : Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels ou de systèmes de caisse

        • Chapitre Ier septies : Injonction de mise en conformité fiscale

        • Chapitre Ier octies : Le droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier

        • Chapitre Ier nonies : Le droit de contrôle des obligations des tiers visant à garantir la coopération administrative en matière fiscale

        • Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents

        • Chapitre IV : Les délais de prescription

          • Section I : Impôts directs et taxes assimilées

            • I bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux

            • II : Impôts directs locaux et taxes assimilées

          • Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires

          • Section III : Contributions indirectes

          • Section VII : Dispositions applicables à l'ensemble des impôts

          • Section VIII : Interruption et suspension de la prescription

Article L173 du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 01/01/1982

Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Toutefois, lorsque les revenus ou le nombre de personnes à charge ou encore le quotient familial à raison desquels le contribuable a bénéficié d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement, en application des articles 1391, 1391 B, 1391 B bis et 1391 B ter du code général des impôts, font ultérieurement l'objet d'une rectification, l'imposition correspondant au montant de l'exonération, du dégrèvement ou de l'abattement accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le délai fixé en matière d'impôt sur le revenu au premier alinéa de l'article L. 169.

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Anciens textes
  • CGI 1967
  • Décret 48-1986 1948-12-09 art. 2103, art. 1, art. 115
  • Décret 50-478 1950-04-06 art. 1967
  • Loi 63-1316 1963-12-27 art. 17 1
  • Loi 48-1268 1948-08-07 art. 5

https://www.legifrance.gouv.fr

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