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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 31 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : Partie législative

      • Titre premier :

      • Titre II : Le contrôle de l'impôt

        • Chapitre I bis : Le droit d'enquête

        • Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts

        • Chapitre I quater : Procédure d'imposition contradictoire en matière de contributions indirectes

        • Chapitre Ier quinquies : Consultation des traitements automatisés de données concernant le marquage des conditionnements des produits du tabac

        • Chapitre Ier sexies : Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels ou de systèmes de caisse

        • Chapitre Ier septies : Injonction de mise en conformité fiscale

        • Chapitre Ier octies : Le droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier

        • Chapitre Ier nonies : Le droit de contrôle des obligations des tiers visant à garantir la coopération administrative en matière fiscale

        • Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents

Article L80 Q du Livre des procédures fiscales

Version

depuis le 01/01/2018

Les agents de l'administration fiscale peuvent contrôler le respect des articles L. 112-6 à L. 112-6-2 et L. 221-35 du code monétaire et financier.

Ce contrôle est effectué par les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur et ne peut être engagé sans que la personne contrôlée en ait été informée par l'envoi ou la remise d'un avis de contrôle.

Cet avis précise les années soumises au contrôle et mentionne expressément, sous peine de nullité de la procédure, que la personne contrôlée a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

Les agents de l'administration fiscale peuvent se faire présenter la comptabilité et les justificatifs ainsi que tous documents pouvant se rapporter au respect des articles L. 112-6 à L. 112-6-2 et L. 221-35 précités, sans que leur soit opposé le secret professionnel.

Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle peut porter sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui permet de s'assurer du respect des dispositions précitées ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.

Les agents peuvent mettre en œuvre le II de l'article L. 47 A du présent livre et demander toute information nécessaire à ce contrôle.

Les infractions sont constatées par procès-verbal notifié selon les modalités prévues à l'article L. 80 D.

Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13.

Aucune infraction n'est constatée lorsque l'établissement a appliqué une interprétation formellement admise par les services relevant des ministres chargés de l'économie et du budget.

Lorsque le contrôle est achevé pour une période donnée, l'administration ne peut pas procéder à un contrôle au regard des mêmes obligations et la même période.

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