Livre des procédures fiscales
Mis à jour le 1 janvier 2026
Titre premier :
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
Chapitre II : Les procédures pénales
Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux
Section I : La demande d'ouverture
Section III : Commission consultative
Section IV : Commission de règlement alternatif des différends
Section V : Publicité
Section VI : Autres dispositions
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Titre V : Dispositions communes
CONTROLE DE L'IMPOT
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L251 G du Livre des procédures fiscales
Lorsque la demande d'ouverture prévue à l'article L. 251 D a été acceptée par l'administration fiscale française et par celles des autres Etats membres concernés, l'administration fiscale française doit traiter le différend à l'amiable dans un délai de deux ans à compter de la dernière notification d'une décision d'acceptation de la demande d'ouverture par l'une des administrations des Etats membres concernés.
Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent article peut être prorogé d'un an au plus sur décision motivée de l'administration fiscale, communiquée au contribuable et à toutes les autres administrations des Etats membres concernés.