Livre des procédures fiscales
Mis à jour le 1 janvier 2026
Titre premier :
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
Chapitre II : Les procédures pénales
Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux
Section I : La demande d'ouverture
Section III : Commission consultative
Section IV : Commission de règlement alternatif des différends
Section V : Publicité
Section VI : Autres dispositions
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Titre V : Dispositions communes
CONTROLE DE L'IMPOT
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L251 H du Livre des procédures fiscales
I.-Lorsque l'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés sont parvenues à un accord sur le règlement du différend dans le délai prévu à l'article L. 251 G, cet accord est contraignant à l'égard de la France et exécutoire pour le contribuable, sous réserve que ce dernier accepte cette décision et renonce à tout recours.
Lorsque d'autres recours ont été engagés, cet accord ne prend effet qu'à partir du moment où le contribuable a transmis à l'administration fiscale française et aux administrations des autres Etats membres concernés les éléments attestant que des dispositions ont été prises pour mettre fin à ces recours.
II.-En cas de refus par le contribuable, d'absence de réponse ou d'absence de transmission à l'administration fiscale des éléments d'attestation, la procédure de règlement des différends est clôturée.