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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : Partie législative

      • Titre premier :

      • Titre III : Le contentieux de l'impôt

        • Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux

        • Chapitre IV : Le règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne

          • Section I : La demande d'ouverture

          • Section II : La procédure amiable

          • Section III : Commission consultative

            • I.-SAISINE DE LA COMMISSION

            • II.-COMPOSITION DE LA COMMISSION

            • III.-RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE

            • IV.-RENSEIGNEMENTS, ÉLÉMENTS DE PREUVE ET AUDITION

            • V.-AVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE

          • Section IV : Commission de règlement alternatif des différends

          • Section V : Publicité

          • Section VI : Autres dispositions

Article L251 N du Livre des procédures fiscales

Version

depuis le 01/01/2019

I.-Lorsque la commission consultative a été constituée dans le cas prévu au 1° de l'article L. 251 K, la décision d'acceptation ou de rejet de la demande d'ouverture de la procédure de règlement des différends intervient dans un délai de six mois à compter de la date de sa constitution.

II.-Lorsque la commission consultative accepte la demande d'ouverture, la procédure amiable prévue à l'article L. 251 G est engagée à la demande de l'administration fiscale.

Le délai prévu au même article L. 251 G court à compter de la date de la notification de la décision de la commission consultative.

Lorsque l'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés n'ont pas demandé l'ouverture de la procédure amiable dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de la commission consultative, cette commission rend un avis sur la manière de régler le différend conformément aux articles L. 251 Y et suivants. La commission consultative est alors réputée avoir été constituée à la date d'expiration du délai de soixante jours.

https://www.legifrance.gouv.fr

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