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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 31 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : Partie législative

      • Titre premier :

      • Titre IV : Le recouvrement de l'impôt

        • Chapitre premier : Les procédures de recouvrement

          • Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites

          • Section II : Exercice des poursuites

          • Section III : Mesures particulières

            • 1° : Saisie administrative à tiers détenteur

            • 1° bis : Saisie administrative à tiers détenteur en matière de contributions indirectes

            • 2° : Rémunérations du travail

            • 3° : Obligations des dépositaires publics de fonds

            • 4° : Responsabilité des dirigeants et gérants de sociétés

            • 5° : Vente de fonds de commerce

            • 6° : Hypothèque légale du Trésor

            • 7° : Liquidation judiciaire

            • 8° : Procédure accélérée

            • 10° : Taxes sur le chiffre d'affaires

            • 11° : Créances de l'Etat faisant l'objet d'un titre de perception visé à l'article L. 252 A

            • 12° Entrepreneur individuel à responsabilité limitée et entrepreneur individuel

          • Section IV : Prescription de l'action en vue du recouvrement

        • Chapitre II : Le sursis de paiement

        • Chapitre III : Le contentieux du recouvrement

        • Chapitre IV : Assistance au recouvrement au sein de l'Union européenne

Article L265 du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 01/01/1982

Les huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, notaires, séquestres et tous autres dépositaires publics de fonds ne peuvent les remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes séquestrées et déposées, qu'après avoir vérifié et justifié que les impôts directs dus par les personnes dont ils détiennent les fonds ont été payés.

Ces séquestres et dépositaires sont autorisés à payer directement les impositions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des fonds qu'ils détiennent.

Ces dispositions s'appliquent également aux liquidateurs de sociétés dissoutes, en ce qui concerne les impôts directs dus par ces sociétés.

Les obligations imposées aux personnes désignées au présent article s'étendent au règlement des acomptes provisionnels d'impôt sur le revenu, des acomptes d'impôt sur les sociétés, des acomptes de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Anciens textes
  • CGI 1921
  • CGI 1924 (1er membre de phrase)
  • Loi 46-2914 1946-12-23 art. 45
  • Loi n°48-1268 du 17 août 1948 - art. 5, v. init.
  • Décret 48-1986 1948-12-09 art. 121 3, art. 122
  • Loi 55-349 1955-04-02
  • Loi 73-1150 1973-12-27 art. 22 I (al. dernier)
  • Loi 75-678 1975-07-29 art. 9 I
  • Décret n°55-604 du 20 mai 1955 - art. 32 ()
  • Décret-loi 1791-08-05
  • Décret-loi 1791-08-18
  • Décret-loi 1935-10-30 art. 2
  • Loi 1902-03-30 art. 58

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