Livre des procédures fiscales
Mis à jour le 31 août 2025
Titre premier :
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites
Section II : Exercice des poursuites
1° : Saisie administrative à tiers détenteur
1° bis : Saisie administrative à tiers détenteur en matière de contributions indirectes
2° : Rémunérations du travail
3° : Obligations des dépositaires publics de fonds
5° : Vente de fonds de commerce
6° : Hypothèque légale du Trésor
7° : Liquidation judiciaire
8° : Procédure accélérée
10° : Taxes sur le chiffre d'affaires
11° : Créances de l'Etat faisant l'objet d'un titre de perception visé à l'article L. 252 A
12° Entrepreneur individuel à responsabilité limitée et entrepreneur individuel
Section IV : Prescription de l'action en vue du recouvrement
Chapitre II : Le sursis de paiement
Chapitre III : Le contentieux du recouvrement
Chapitre IV : Assistance au recouvrement au sein de l'Union européenne
Titre V : Dispositions communes
CONTROLE DE L'IMPOT
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L267 du Livre des procédures fiscales
Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.
Ancien texte
Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 74, v. init.
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