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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 31 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : Partie législative

      • Titre premier :

      • Titre IV : Le recouvrement de l'impôt

        • Chapitre premier : Les procédures de recouvrement

          • Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites

          • Section II : Exercice des poursuites

          • Section III : Mesures particulières

            • 1° : Saisie administrative à tiers détenteur

            • 1° bis : Saisie administrative à tiers détenteur en matière de contributions indirectes

            • 2° : Rémunérations du travail

            • 3° : Obligations des dépositaires publics de fonds

            • 4° : Responsabilité des dirigeants et gérants de sociétés

            • 5° : Vente de fonds de commerce

            • 6° : Hypothèque légale du Trésor

            • 7° : Liquidation judiciaire

            • 8° : Procédure accélérée

            • 10° : Taxes sur le chiffre d'affaires

            • 11° : Créances de l'Etat faisant l'objet d'un titre de perception visé à l'article L. 252 A

            • 12° Entrepreneur individuel à responsabilité limitée et entrepreneur individuel

          • Section IV : Prescription de l'action en vue du recouvrement

        • Chapitre II : Le sursis de paiement

        • Chapitre III : Le contentieux du recouvrement

        • Chapitre IV : Assistance au recouvrement au sein de l'Union européenne

Article L267 du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 01/01/1982

Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.

Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.

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Ancien texte

Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 74, v. init.

https://www.legifrance.gouv.fr

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