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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 31 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : Partie législative

      • Titre premier :

      • Titre IV : Le recouvrement de l'impôt

        • Chapitre premier : Les procédures de recouvrement

          • Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites

          • Section II : Exercice des poursuites

          • Section III : Mesures particulières

            • 1° : Saisie administrative à tiers détenteur

            • 1° bis : Saisie administrative à tiers détenteur en matière de contributions indirectes

            • 2° : Rémunérations du travail

            • 3° : Obligations des dépositaires publics de fonds

            • 4° : Responsabilité des dirigeants et gérants de sociétés

            • 5° : Vente de fonds de commerce

            • 6° : Hypothèque légale du Trésor

            • 7° : Liquidation judiciaire

            • 8° : Procédure accélérée

            • 10° : Taxes sur le chiffre d'affaires

            • 11° : Créances de l'Etat faisant l'objet d'un titre de perception visé à l'article L. 252 A

            • 12° Entrepreneur individuel à responsabilité limitée et entrepreneur individuel

          • Section IV : Prescription de l'action en vue du recouvrement

        • Chapitre II : Le sursis de paiement

        • Chapitre III : Le contentieux du recouvrement

        • Chapitre IV : Assistance au recouvrement au sein de l'Union européenne

Article L269 B du Livre des procédures fiscales

Version

depuis le 01/01/2006

Le comptable public compétent, en cas d'exercice de son droit de poursuite individuelle pour ses créances privilégiées ou en cas d'encaissement provisionnel desdites créances en application des articles L. 622-8 ou L. 643-3 du code de commerce doit, sur ordonnance du juge-commissaire, restituer, à la première demande du liquidateur, l'excédent des sommes perçues par rapport à celles prévues au titre de la répartition des produits de la liquidation judiciaire, conformément aux règles du livre VI de ce code. Le comptable compétent restitue, en tout ou partie, l'encaissement provisionnel en tant que dépense de l'Etat.

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