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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 31 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : Partie législative

      • Titre premier :

      • Titre IV : Le recouvrement de l'impôt

        • Chapitre premier : Les procédures de recouvrement

          • Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites

          • Section II : Exercice des poursuites

          • Section III : Mesures particulières

            • 1° : Saisie administrative à tiers détenteur

            • 1° bis : Saisie administrative à tiers détenteur en matière de contributions indirectes

            • 2° : Rémunérations du travail

            • 3° : Obligations des dépositaires publics de fonds

            • 4° : Responsabilité des dirigeants et gérants de sociétés

            • 5° : Vente de fonds de commerce

            • 6° : Hypothèque légale du Trésor

            • 7° : Liquidation judiciaire

            • 8° : Procédure accélérée

            • 10° : Taxes sur le chiffre d'affaires

            • 11° : Créances de l'Etat faisant l'objet d'un titre de perception visé à l'article L. 252 A

            • 12° Entrepreneur individuel à responsabilité limitée et entrepreneur individuel

          • Section IV : Prescription de l'action en vue du recouvrement

        • Chapitre II : Le sursis de paiement

        • Chapitre III : Le contentieux du recouvrement

        • Chapitre IV : Assistance au recouvrement au sein de l'Union européenne

Article L273-0 A du Livre des procédures fiscales

Version

depuis le 01/01/2022

En cas d'absence ou d'insuffisance de paiement de la taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l'article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services, le comptable mentionné au IV de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 peut, à l'expiration d'un délai de trente jours consécutif à l'envoi au redevable d'une mise en demeure de régulariser, requérir, auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure, la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par ce redevable ou lui appartenant dans les conditions prévues à l'article L. 6123-2 du code des transports.

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