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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 31 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : Partie législative

      • Titre premier :

      • Titre IV : Le recouvrement de l'impôt

        • Chapitre premier : Les procédures de recouvrement

          • Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites

          • Section II : Exercice des poursuites

          • Section III : Mesures particulières

            • 1° : Saisie administrative à tiers détenteur

            • 1° bis : Saisie administrative à tiers détenteur en matière de contributions indirectes

            • 2° : Rémunérations du travail

            • 3° : Obligations des dépositaires publics de fonds

            • 4° : Responsabilité des dirigeants et gérants de sociétés

            • 5° : Vente de fonds de commerce

            • 6° : Hypothèque légale du Trésor

            • 7° : Liquidation judiciaire

            • 8° : Procédure accélérée

            • 10° : Taxes sur le chiffre d'affaires

            • 11° : Créances de l'Etat faisant l'objet d'un titre de perception visé à l'article L. 252 A

            • 12° Entrepreneur individuel à responsabilité limitée et entrepreneur individuel

          • Section IV : Prescription de l'action en vue du recouvrement

        • Chapitre II : Le sursis de paiement

        • Chapitre III : Le contentieux du recouvrement

        • Chapitre IV : Assistance au recouvrement au sein de l'Union européenne

Article L270 du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 01/01/1982

Pour assurer le recouvrement des impositions établies par voie de taxation d'office dans les conditions prévues aux articles L. 66 à L. 70 au nom de personnes qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, les directeurs départementaux des finances publiques sont autorisés, dès réception du rôle et avant l'envoi de tout avis d'imposition au contribuable, mais après avis de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'assurance chômage, à faire prendre des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable et, notamment, à faire procéder au blocage de tous comptes courants de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé.

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Anciens textes
  • CGI 1844 bis
  • CGI 1844 bis
  • CGI 1844 bis
  • Loi 53-79 1953-02-07 art. 23 (al. 1, al. 2, al. dernier)
  • Décret n°78-486 du 31 mars 1978 - art. 1 (Ab)

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