Livre des procédures fiscales
Mis à jour le 31 août 2025
Titre premier :
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites
Section II : Exercice des poursuites
1° : Saisie administrative à tiers détenteur
1° bis : Saisie administrative à tiers détenteur en matière de contributions indirectes
2° : Rémunérations du travail
3° : Obligations des dépositaires publics de fonds
4° : Responsabilité des dirigeants et gérants de sociétés
5° : Vente de fonds de commerce
7° : Liquidation judiciaire
8° : Procédure accélérée
10° : Taxes sur le chiffre d'affaires
11° : Créances de l'Etat faisant l'objet d'un titre de perception visé à l'article L. 252 A
12° Entrepreneur individuel à responsabilité limitée et entrepreneur individuel
Section IV : Prescription de l'action en vue du recouvrement
Chapitre II : Le sursis de paiement
Chapitre III : Le contentieux du recouvrement
Chapitre IV : Assistance au recouvrement au sein de l'Union européenne
Titre V : Dispositions communes
CONTROLE DE L'IMPOT
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L269 du Livre des procédures fiscales
I.-Pour la garantie du paiement des créances dont ils sont chargés du recouvrement, les comptables publics ont une hypothèque légale sur tous les immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au fichier immobilier. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date à laquelle le comptable public dispose d'un titre exécutoire.
II.-Pour la garantie du paiement des droits de mutation par décès, les comptables publics ont une hypothèque légale sur les immeubles de la succession.
III.-Pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles en application de l'article 1840 G du code général des impôts, les comptables publics ont une hypothèque légale sur les immeubles du groupement forestier ou sur l'immeuble faisant l'objet de la mutation.
L'hypothèque légale s'éteint de plein droit lorsqu'intervient l'un des événements suivants :
1° La cession à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042 du code général des impôts d'un bois ou d'une forêt grevé de l'hypothèque légale ;
2° La mutation de jouissance ou de propriété d'un bois ou d'une forêt grevé de l'hypothèque légale au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, d'aménagements ou de constructions d'intérêt public qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation ;
3° L'interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application des deuxième à avant-dernier alinéas de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime.
Si la sûreté a été cantonnée sur des bois et forêts soit concernés par l'un des événements mentionnés aux 1° à 3° du présent III, soit faisant l'objet d'un procès-verbal dressé en application du IV de l'article 1840 G du code général des impôts, et si l'hypothèque légale n'a pu être inscrite en rang utile sur d'autres biens préalablement à ces événements ou à ce procès-verbal, les droits complémentaires et supplémentaires correspondant à ces autres biens deviennent exigibles et, en cas de cession ou mutation mentionnées aux 1° ou 2° du présent III, sont colloqués sur le prix de vente au rang de l'inscription.
Anciens textes
- CGI 1908 1
- CGI 1917 (P.)
- Décret 48-1986 1948-12-09 ART. 272 5 (LOI 48-1268 1948-08-17 ART. 5)
- LOI 67-563 1967-07-13 ART. 35, ART. 80, ART. 160
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