Livre des procédures fiscales
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
Titre premier :
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
Chapitre I bis : Le droit d'enquête
Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts
Chapitre I septies : Injonction de mise en conformité fiscale
1° : Personnes versant des honoraires ou des droits d'auteur
2° : Employeurs et débirentiers
3° : Ministère public
4° : Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative
5° : Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
6° : Personnes ayant la qualité de commerçant.
6° bis : Personnes versant des revenus de capitaux mobiliers
7° : Agriculture
8° : Membres de certaines professions non commerciales
10° : Personnes effectuant des opérations immobilières
11° : Personnes effectuant des opérations d'assurance
12° : Entrepreneurs de transport
13° : Redevables du droit d'accroissement
14° : Dépositaires de documents publics
15° bis : Sociétés civiles
16° : Caisses de mutualité sociale agricole
17° : Formules de chèques non barrées
18° : Opérations de transfert de fonds à l'étranger
19° : Déplacements intracommunautaires de biens. Assujettis et façonniers astreints à la tenue d'un registre des biens
20° : Intermédiaires pour les instruments financiers à terme
21° : Organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions
22°
24° : Opérateurs de communications électroniques
Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part
Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents
Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
Chapitre IV : Les délais de prescription
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Titre V : Dispositions communes
LE RECOUVREMENT DE L'IMPOT
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R87-2 du Livre des procédures fiscales
Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies à l'article R. 87-1.
A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds commun de placements à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres sont retenus pour le calcul de la proportion de 50 % mentionnée au II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées au II de l'article 163 quinquies B précité.