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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets

      • Titre II : Le contrôle de l'impôt

        • Chapitre I bis : Le droit d'enquête

        • Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts

        • Chapitre I septies : Injonction de mise en conformité fiscale

        • Chapitre II : Le droit de communication

          • Section I : Conditions d'exercice du droit de communication

            • 1° : Personnes versant des honoraires ou des droits d'auteur

            • 2° : Employeurs et débirentiers

            • 3° : Ministère public

            • 4° : Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative

            • 5° : Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

            • 6° : Personnes ayant la qualité de commerçant.

            • 6° bis : Personnes versant des revenus de capitaux mobiliers

            • 7° : Agriculture

            • 8° : Membres de certaines professions non commerciales

            • 9° : Institutions et organismes versant des rémunérations ou répartissant des fonds

            • 10° : Personnes effectuant des opérations immobilières

            • 11° : Personnes effectuant des opérations d'assurance

            • 12° : Entrepreneurs de transport

            • 13° : Redevables du droit d'accroissement

            • 14° : Dépositaires de documents publics

            • 15° bis : Sociétés civiles

            • 16° : Caisses de mutualité sociale agricole

            • 17° : Formules de chèques non barrées

            • 18° : Opérations de transfert de fonds à l'étranger

            • 19° : Déplacements intracommunautaires de biens. Assujettis et façonniers astreints à la tenue d'un registre des biens

            • 20° : Intermédiaires pour les instruments financiers à terme

            • 21° : Organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions

            • 22°

            • 24° : Opérateurs de communications électroniques

          • Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part

        • Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents

Article R96 D-1 du Livre des procédures fiscales

Version

depuis le 18/08/1993

L'organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts doit tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier de la date, de la nature et du montant des versements, retraits ou rachats effectués par chacun de ses clients.

Cet organisme doit en outre être en mesure de produire les éléments faisant apparaître :

1° La désignation des titres figurant sur le plan à la date de sa clôture et leur valeur à cette même date ;

2° La désignation des titres ayant fait l'objet d'un retrait après l'expiration de la huitième année et leur valeur à la date du retrait.

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