Livre des procédures fiscales
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
Titre premier :
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
Chapitre I bis : Le droit d'enquête
Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts
Chapitre I septies : Injonction de mise en conformité fiscale
1° : Personnes versant des honoraires ou des droits d'auteur
2° : Employeurs et débirentiers
3° : Ministère public
4° : Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative
5° : Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
6° : Personnes ayant la qualité de commerçant.
6° bis : Personnes versant des revenus de capitaux mobiliers
7° : Agriculture
8° : Membres de certaines professions non commerciales
9° : Institutions et organismes versant des rémunérations ou répartissant des fonds
10° : Personnes effectuant des opérations immobilières
11° : Personnes effectuant des opérations d'assurance
12° : Entrepreneurs de transport
13° : Redevables du droit d'accroissement
14° : Dépositaires de documents publics
15° bis : Sociétés civiles
16° : Caisses de mutualité sociale agricole
17° : Formules de chèques non barrées
18° : Opérations de transfert de fonds à l'étranger
19° : Déplacements intracommunautaires de biens. Assujettis et façonniers astreints à la tenue d'un registre des biens
21° : Organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions
22°
24° : Opérateurs de communications électroniques
Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part
Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents
Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
Chapitre IV : Les délais de prescription
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Titre V : Dispositions communes
LE RECOUVREMENT DE L'IMPOT
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R96 CA-1 du Livre des procédures fiscales
Les teneurs de compte des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnés au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92 et à l'article 150 ter du code général des impôts ou, en l'absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers tiennent à la disposition de l'administration tout document de nature à justifier la date de réalisation et le montant du profit ou de la perte dégagé par chacun de leurs clients à la clôture de chaque position ainsi que les caractéristiques des contrats ou positions correspondants.
Lorsque le contrat se dénoue par la livraison d'un instrument financier ou d'une marchandise, les teneurs de comptes et les personnes mentionnés au premier alinéa fournissent également la valeur au jour de la livraison de cet instrument financier ou de cette marchandise.