Livre des procédures fiscales
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
Titre premier :
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
Chapitre I bis : Le droit d'enquête
Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts
Chapitre I septies : Injonction de mise en conformité fiscale
1° : Personnes versant des honoraires ou des droits d'auteur
2° : Employeurs et débirentiers
3° : Ministère public
4° : Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative
5° : Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
6° : Personnes ayant la qualité de commerçant.
6° bis : Personnes versant des revenus de capitaux mobiliers
7° : Agriculture
8° : Membres de certaines professions non commerciales
9° : Institutions et organismes versant des rémunérations ou répartissant des fonds
10° : Personnes effectuant des opérations immobilières
11° : Personnes effectuant des opérations d'assurance
12° : Entrepreneurs de transport
13° : Redevables du droit d'accroissement
14° : Dépositaires de documents publics
15° bis : Sociétés civiles
16° : Caisses de mutualité sociale agricole
17° : Formules de chèques non barrées
18° : Opérations de transfert de fonds à l'étranger
19° : Déplacements intracommunautaires de biens. Assujettis et façonniers astreints à la tenue d'un registre des biens
20° : Intermédiaires pour les instruments financiers à terme
21° : Organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions
22°
Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part
Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents
Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
Chapitre IV : Les délais de prescription
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Titre V : Dispositions communes
LE RECOUVREMENT DE L'IMPOT
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R*96 G-7 du Livre des procédures fiscales
Le directeur d'un service ayant mis en œuvre le droit de communication prévu au I de l'article L. 96 G, ou son adjoint, adresse chaque année au contrôleur des demandes de données de connexion un procès-verbal indiquant les données de connexion collectées qui ont été détruites conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 96 G.
Les demandes d'autorisation d'accès aux données de connexion adressées au contrôleur des demandes de données de connexion ainsi que les autorisations délivrées par ce dernier sont détruites dans les mêmes conditions et, le cas échéant, en même temps que les données collectées à raison de ces demandes et autorisations.