Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
TITRE Ier : Missions et organisation
TITRE II : Dispositions statutaires
Section 1 : Les justiciables
Section 3 : Les sanctions
Section 4 : La chambre du contentieux
CHAPITRE II : Relations avec le Parlement et avec le Gouvernement
CHAPITRE III : Contrôle des entreprises publiques et d'organismes bénéficiant de concours financiers publics
CHAPITRE IV : Contrôle de la sécurité sociale
CHAPITRE V : Communication des observations
CHAPITRE VI : Rapports publics
TITRE IV : Procédure
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L131-9 du Code des juridictions financières
Tout justiciable au sens de l'article L. 131-1 qui, par une infraction aux règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens de l'Etat, des collectivités, établissements et organismes mentionnés au même article L. 131-1, commet une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif, est passible des sanctions prévues à la section 3.
Les autorités de tutelle de ces collectivités, établissements ou organismes, lorsqu'elles ont approuvé les faits mentionnés au premier alinéa, sont passibles des mêmes sanctions.
Le caractère significatif du préjudice financier est apprécié en tenant compte de son montant au regard du budget de l'entité ou du service relevant de la responsabilité du justiciable.