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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE III : Compétences et attributions

        • CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles

          • Section 1 : Les justiciables

          • Section 2 : Les infractions

          • Section 3 : Les sanctions

          • Section 4 : La chambre du contentieux

        • CHAPITRE IV : Contrôle de la sécurité sociale

        • CHAPITRE V : Communication des observations

        • CHAPITRE VI : Rapports publics

Article L131-13 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 06/12/1994

Tout justiciable au sens de l'article L. 131-1 est passible de l'amende prévue au deuxième alinéa de l'article L. 131-16 lorsqu'il :

1° Ne produit pas les comptes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le présent 1° s'applique au commis d'office chargé, en lieu et place d'un comptable, de présenter un compte ;

2° Engage une dépense, sans respecter les règles applicables en matière de contrôle budgétaire portant sur l'engagement des dépenses ;

3° Engage une dépense, sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation à cet effet.

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Ancien texte

Loi 67-483 1967-06-22, art 9 al 10 issu de Loi 93-122 1993-01-29, art 80-I

https://www.legifrance.gouv.fr

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