Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
TITRE Ier : Missions et organisation
TITRE II : Dispositions statutaires
Section 1 : Les justiciables
Section 3 : Les sanctions
Section 4 : La chambre du contentieux
CHAPITRE II : Relations avec le Parlement et avec le Gouvernement
CHAPITRE III : Contrôle des entreprises publiques et d'organismes bénéficiant de concours financiers publics
CHAPITRE IV : Contrôle de la sécurité sociale
CHAPITRE V : Communication des observations
CHAPITRE VI : Rapports publics
TITRE IV : Procédure
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L131-13 du Code des juridictions financières
Tout justiciable au sens de l'article L. 131-1 est passible de l'amende prévue au deuxième alinéa de l'article L. 131-16 lorsqu'il :
1° Ne produit pas les comptes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le présent 1° s'applique au commis d'office chargé, en lieu et place d'un comptable, de présenter un compte ;
2° Engage une dépense, sans respecter les règles applicables en matière de contrôle budgétaire portant sur l'engagement des dépenses ;
3° Engage une dépense, sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation à cet effet.
Ancien texte
Loi 67-483 1967-06-22, art 9 al 10 issu de Loi 93-122 1993-01-29, art 80-I
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