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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE III : Compétences et attributions

        • CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles

          • Section 1 : Les justiciables

          • Section 2 : Les infractions

          • Section 3 : Les sanctions

          • Section 4 : La chambre du contentieux

        • CHAPITRE IV : Contrôle de la sécurité sociale

        • CHAPITRE V : Communication des observations

        • CHAPITRE VI : Rapports publics

Article L131-14 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 01/01/2023

Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 est passible des sanctions prévues à la section 3 :

1° Lorsque ses agissements entraînent la condamnation d'une personne morale de droit public ou d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public à une astreinte en raison de l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution tardive d'une décision de justice ;

2° En cas de manquement aux dispositions des I et II de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public.

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