Livv
Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE III : Compétences et attributions

        • CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles

          • Section 1 : Les justiciables

          • Section 2 : Les infractions

          • Section 3 : Les sanctions

          • Section 4 : La chambre du contentieux

        • CHAPITRE IV : Contrôle de la sécurité sociale

        • CHAPITRE V : Communication des observations

        • CHAPITRE VI : Rapports publics

Article L131-1 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 06/12/1994

Est justiciable de la Cour des comptes au titre des infractions mentionnées à la section 2 du présent chapitre :

1° Toute personne appartenant au cabinet d'une personne mentionnée aux 1° à 15° de l'article L. 131-2 ;

2° Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ;

3° Tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d'une chambre régionale des comptes ou d'une chambre territoriale des comptes.

Sont également justiciables tous ceux qui exercent, en fait, les fonctions des personnes désignées aux 1° à 3°.

Loading
Anciens textes
  • Loi 67-483 1967-06-22, art 5 al 1 et 2, modifié par Loi 82-594 1982-07-10, art 13
  • Loi n°67-483 du 22 juin 1967 - art. 13 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site