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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE III : Compétences et attributions

        • CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles

          • Section 1 : Les justiciables

          • Section 2 : Les infractions

          • Section 3 : Les sanctions

          • Section 4 : La chambre du contentieux

        • CHAPITRE IV : Contrôle de la sécurité sociale

        • CHAPITRE V : Communication des observations

        • CHAPITRE VI : Rapports publics

Article L131-5 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 06/12/1994

Le justiciable qui agit conformément aux instructions préalables de son supérieur hiérarchique et d'une personne habilitée n'est passible d'aucune sanction. La responsabilité du supérieur hiérarchique ou de la personne habilitée se substitue, dans ce cas, à la sienne.

Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où l'instruction donnée est manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

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Anciens textes
  • Loi 67-483 1967-06-22, art 5bis, issu de Loi 82-594 1982-07-10, art 1
  • Loi n°67-483 du 22 juin 1967 - art. 1, v. init.
  • Loi n°67-483 du 22 juin 1967 - art. 5 (M)
  • Code des juridictions financières - art. L131-4 (VD)
  • Code des juridictions financières - art. L131-6 (VT)

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