Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
TITRE Ier : Missions et organisation
TITRE II : Dispositions statutaires
Section 2 : Les infractions
Section 3 : Les sanctions
Section 4 : La chambre du contentieux
CHAPITRE II : Relations avec le Parlement et avec le Gouvernement
CHAPITRE III : Contrôle des entreprises publiques et d'organismes bénéficiant de concours financiers publics
CHAPITRE IV : Contrôle de la sécurité sociale
CHAPITRE V : Communication des observations
CHAPITRE VI : Rapports publics
TITRE IV : Procédure
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L131-5 du Code des juridictions financières
Le justiciable qui agit conformément aux instructions préalables de son supérieur hiérarchique et d'une personne habilitée n'est passible d'aucune sanction. La responsabilité du supérieur hiérarchique ou de la personne habilitée se substitue, dans ce cas, à la sienne.
Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où l'instruction donnée est manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Anciens textes
- Loi 67-483 1967-06-22, art 5bis, issu de Loi 82-594 1982-07-10, art 1
- Loi n°67-483 du 22 juin 1967 - art. 1, v. init.
- Loi n°67-483 du 22 juin 1967 - art. 5 (M)
- Code des juridictions financières - art. L131-4 (VD)
- Code des juridictions financières - art. L131-6 (VT)
https://www.legifrance.gouv.fr