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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE III : Compétences et attributions

        • CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles

          • Section 1 : Les justiciables

          • Section 2 : Les infractions

          • Section 3 : Les sanctions

          • Section 4 : La chambre du contentieux

        • CHAPITRE IV : Contrôle de la sécurité sociale

        • CHAPITRE V : Communication des observations

        • CHAPITRE VI : Rapports publics

Article L131-6 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 06/12/1994

Les justiciables ne sont passibles d'aucune sanction s'ils peuvent exciper :

1° D'un ordre écrit préalable émanant d'une autorité mentionnée aux 1° à 15° de l'article L. 131-2, dès lors que cette autorité a été dûment informée sur l'affaire ;

2° D'une délibération préalable d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales mentionné à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cet organe délibérant a été dûment informé sur l'affaire et que cette délibération présente un lien direct avec celle-ci.

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Anciens textes
  • Loi 67-483 1967-06-22, art 6 al 1, modifié par Loi 82-594 1982-07-10, art 15
  • Loi n°67-483 du 22 juin 1967 - art. 15, v. init.
  • Code des juridictions financières - art. L131-5 (VD)
  • Code des juridictions financières - art. L131-6-1 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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