Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
TITRE Ier : Missions et organisation
TITRE II : Dispositions statutaires
Section 2 : Les infractions
Section 3 : Les sanctions
Section 4 : La chambre du contentieux
CHAPITRE II : Relations avec le Parlement et avec le Gouvernement
CHAPITRE III : Contrôle des entreprises publiques et d'organismes bénéficiant de concours financiers publics
CHAPITRE IV : Contrôle de la sécurité sociale
CHAPITRE V : Communication des observations
CHAPITRE VI : Rapports publics
TITRE IV : Procédure
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L131-6 du Code des juridictions financières
Les justiciables ne sont passibles d'aucune sanction s'ils peuvent exciper :
1° D'un ordre écrit préalable émanant d'une autorité mentionnée aux 1° à 15° de l'article L. 131-2, dès lors que cette autorité a été dûment informée sur l'affaire ;
2° D'une délibération préalable d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales mentionné à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cet organe délibérant a été dûment informé sur l'affaire et que cette délibération présente un lien direct avec celle-ci.
Anciens textes
- Loi 67-483 1967-06-22, art 6 al 1, modifié par Loi 82-594 1982-07-10, art 15
- Loi n°67-483 du 22 juin 1967 - art. 15, v. init.
- Code des juridictions financières - art. L131-5 (VD)
- Code des juridictions financières - art. L131-6-1 (VT)
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