Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
TITRE Ier : Missions et organisation
TITRE II : Dispositions statutaires
CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
CHAPITRE II : Relations avec le Parlement et avec le Gouvernement
Section 2 : Contrôle des organismes bénéficiant de concours financiers
Section 3 : Contrôle d'autres organismes
CHAPITRE IV : Contrôle de la sécurité sociale
CHAPITRE V : Communication des observations
CHAPITRE VI : Rapports publics
TITRE IV : Procédure
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L133-2 du Code des juridictions financières
Sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes, la Cour des comptes peut contrôler les autres établissements ou organismes publics, quel que soit leur statut juridique, qui exercent une activité industrielle ou commerciale.
Anciens textes
- Loi 67-483 1967-06-22, art 6bis-B, issu de loi 82-594 1982-07-10, art 16-I
- Loi n°67-483 du 22 juin 1967 - art. 6 (M)
- Code des juridictions financières - art. L133-5 (VD)
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