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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE III : Compétences et attributions

        • CHAPITRE III : Contrôle des entreprises publiques et d'organismes bénéficiant de concours financiers publics

          • Section 1 : Contrôle des entreprises publiques

          • Section 2 : Contrôle des organismes bénéficiant de concours financiers

          • Section 3 : Contrôle d'autres organismes

        • CHAPITRE IV : Contrôle de la sécurité sociale

        • CHAPITRE V : Communication des observations

        • CHAPITRE VI : Rapports publics

Article L133-5 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 06/12/1994

La Cour des comptes peut contrôler, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes :

a) Les sociétés, groupements, services ou organismes, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels les organismes relevant de sa compétence :

– détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ;

– ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion ;

b) Les filiales des organismes visés au a, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément, ensemble ou conjointement avec des organismes déjà soumis au contrôle de la Cour des comptes, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

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Anciens textes
  • Loi n°94-99 du 5 février 1994 - art. 9 (Ab)
  • Code des juridictions financières - art. L111-16 (VD)
  • Code des juridictions financières - art. L133-2 (VT)

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