Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
TITRE Ier : Missions et organisation
TITRE II : Dispositions statutaires
CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
Section 2 : Certification des comptes
Section 3 : Application des lois de financement de la Sécurité sociale
Section 4 : Enquêtes et évaluations de politiques publiques
Section 5 : Rapport sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Section 6 : Rapport sur les organismes faisant appel à la générosité publique
CHAPITRE III : Contrôle des entreprises publiques et d'organismes bénéficiant de concours financiers publics
CHAPITRE IV : Contrôle de la sécurité sociale
CHAPITRE V : Communication des observations
CHAPITRE VI : Rapports publics
TITRE IV : Procédure
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article LO132-1 du Code des juridictions financières
La Cour des comptes établit un rapport sur chaque projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année. Ce rapport est remis au Parlement, sitôt son arrêt par la Cour des comptes. Il est ultérieurement annexé au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année.
La Cour établit la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et les comptes généraux de l'Etat. Cette déclaration est annexée au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année.
Ancien texte
Loi 67-483 1967-06-22, art 10 al 1
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