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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE III : Compétences et attributions

        • CHAPITRE II : Relations avec le Parlement et avec le Gouvernement

          • Section 1 : Exécution des lois de finances

          • Section 2 : Certification des comptes

          • Section 3 : Application des lois de financement de la Sécurité sociale

          • Section 4 : Enquêtes et évaluations de politiques publiques

          • Section 5 : Rapport sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

          • Section 6 : Rapport sur les organismes faisant appel à la générosité publique

        • CHAPITRE IV : Contrôle de la sécurité sociale

        • CHAPITRE V : Communication des observations

        • CHAPITRE VI : Rapports publics

Article L132-7 du Code des juridictions financières

Version

09/08/2015 → 01/05/2017

Le Premier ministre peut demander à la Cour des comptes la réalisation de toute enquête relative à l'exécution des lois de finances, à l'application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que de toute enquête sur la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes.

Les conclusions de ces enquêtes sont communiquées au Premier ministre dans un délai fixé après consultation du premier président de la Cour des comptes.

Le Premier ministre peut décider de leur publication.

Ancien texte

Code des juridictions financières - art. L132-8 (VD)

https://www.legifrance.gouv.fr

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