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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE Ier : Missions et organisation

          • CHAPITRE Ier : Missions

            • Section 1 : Jugement des gestionnaires publics

            • Section 2: Contrôle des comptes et de la gestion

            • Section 3 : Contrôle des actes budgétaires

            • Section 4 : Contrôle de conventions et actes spécifiques

            • Section 5 : Evaluation des politiques publiques territoriales

Article L211-3 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 06/12/1994

Par ses contrôles, la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion.

Elle vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des organismes relevant de sa compétence. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.

L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.

La chambre régionale des comptes peut également assurer ces contrôles sur demande motivée, soit du représentant de l'Etat dans la région ou le département, soit de l'autorité territoriale.

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Ancien texte

Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 87 al 6 sauf dernière phrase

https://www.legifrance.gouv.fr

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