Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
LIVRE Ier : La Cour des comptes
Section 1 : Jugement des gestionnaires publics
Section 3 : Contrôle des actes budgétaires
Section 4 : Contrôle de conventions et actes spécifiques
Section 5 : Evaluation des politiques publiques territoriales
CHAPITRE II : Organisation
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L211-6 du Code des juridictions financières
La chambre régionale des comptes contrôle les groupements d'intérêt public, dès lors que les collectivités et organismes soumis à son contrôle y détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Ancien texte
Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 87 al 10, modifié par loi 96-314 1996-04-12, art 72-VI
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