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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE Ier : Missions et organisation

          • CHAPITRE Ier : Missions

            • Section 1 : Jugement des gestionnaires publics

            • Section 2: Contrôle des comptes et de la gestion

            • Section 3 : Contrôle des actes budgétaires

            • Section 4 : Contrôle de conventions et actes spécifiques

            • Section 5 : Evaluation des politiques publiques territoriales

Article L211-8 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 06/12/1994

La chambre régionale des compte peut contrôler les organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales les établissements publics locaux ou les autres organismes relevant de sa compétence apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels ils exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

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Anciens textes
  • Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 87 al 12, première et troisième phrases, complété par loi 92-125 1992-02-06, art 47-I première phrase et modifié par loi 95-127 1995-02-08, art 3-II
  • Code des juridictions financières - art. L211-4 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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