Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
LIVRE Ier : La Cour des comptes
Section 1 : Jugement des gestionnaires publics
Section 3 : Contrôle des actes budgétaires
Section 4 : Contrôle de conventions et actes spécifiques
Section 5 : Evaluation des politiques publiques territoriales
CHAPITRE II : Organisation
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L211-8 du Code des juridictions financières
La chambre régionale des compte peut contrôler les organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales les établissements publics locaux ou les autres organismes relevant de sa compétence apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels ils exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Anciens textes
- Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 87 al 12, première et troisième phrases, complété par loi 92-125 1992-02-06, art 47-I première phrase et modifié par loi 95-127 1995-02-08, art 3-II
- Code des juridictions financières - art. L211-4 (VT)
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