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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE Ier : Missions et organisation

          • CHAPITRE Ier : Missions

            • Section 1 : Jugement des gestionnaires publics

            • Section 2: Contrôle des comptes et de la gestion

            • Section 3 : Contrôle des actes budgétaires

            • Section 4 : Contrôle de conventions et actes spécifiques

            • Section 5 : Evaluation des politiques publiques territoriales

Article L211-13 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 01/05/2017

Les conventions relatives aux marchés peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine

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Ancien texte

Code des juridictions financières - art. L234-2 (VT)

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