Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
LIVRE Ier : La Cour des comptes
Section 1 : Jugement des gestionnaires publics
Section 2: Contrôle des comptes et de la gestion
Section 3 : Contrôle des actes budgétaires
Section 5 : Evaluation des politiques publiques territoriales
CHAPITRE II : Organisation
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L211-14 du Code des juridictions financières
La chambre régionale des comptes peut contrôler les actes des sociétés d'économie mixte locales dans les conditions prévues à l'article L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales.
Ancien texte
Code des juridictions financières - art. L235-1 (VT)
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