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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE Ier : Missions et organisation

          • CHAPITRE Ier : Missions

            • Section 1 : Jugement des gestionnaires publics

            • Section 2: Contrôle des comptes et de la gestion

            • Section 3 : Contrôle des actes budgétaires

            • Section 4 : Contrôle de conventions et actes spécifiques

            • Section 5 : Evaluation des politiques publiques territoriales

Article L211-1 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 06/12/1994

La chambre régionale des comptes a qualité pour déférer au ministère public près la Cour des comptes les faits susceptibles de constituer les infractions mentionnées à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier.

Lorsque la chambre régionale des comptes découvre, à l'occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public près la chambre régionale des comptes en informe le procureur de la République territorialement compétent ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui en avise le garde des sceaux, ministre de la justice.

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Ancien texte

Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 87 al 1

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