Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
LIVRE Ier : La Cour des comptes
CHAPITRE Ier : Missions
Section 1 : Ressorts et sièges
Section 2 : Magistrats
Section 3 : Rapporteurs
Sous-section 1 : Chambres régionales des comptes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique
Sous-section 2 : Chambres régionales des comptes de La Réunion et de Mayotte
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L212-11 du Code des juridictions financières
Dans les régions d'outre-mer, l'intérim du ministère public auprès d'une chambre régionale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat de la chambre remplissant les conditions réglementaires exigées pour être délégué dans les fonctions du ministère public, désigné sur proposition du président de la chambre par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.
Anciens textes
- Code des juridictions financières - art. L212-14 (VT)
- Code des juridictions financières - art. L212-6 (VD)
- Loi 82-595 1983-07-10, art 4 al 2
- Loi 82-595 1983-07-10, art 4 al 2
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