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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE Ier : Missions et organisation

          • CHAPITRE II : Organisation

            • Section 1 : Ressorts et sièges

            • Section 3 : Rapporteurs

            • Section 4 : Dispositions particulières aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution

              • Sous-section 1 : Chambres régionales des comptes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique

              • Sous-section 2 : Chambres régionales des comptes de La Réunion et de Mayotte

              • Sous-section 3 : Dispositions communes

Article L212-11 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 06/12/1994

Dans les régions d'outre-mer, l'intérim du ministère public auprès d'une chambre régionale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat de la chambre remplissant les conditions réglementaires exigées pour être délégué dans les fonctions du ministère public, désigné sur proposition du président de la chambre par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.

Anciens textes
  • Code des juridictions financières - art. L212-14 (VT)
  • Code des juridictions financières - art. L212-6 (VD)
  • Loi 82-595 1983-07-10, art 4 al 2
  • Loi 82-595 1983-07-10, art 4 al 2

https://www.legifrance.gouv.fr

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