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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE Ier : Missions et organisation

          • CHAPITRE II : Organisation

            • Section 1 : Ressorts et sièges

            • Section 3 : Rapporteurs

            • Section 4 : Dispositions particulières aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution

              • Sous-section 1 : Chambres régionales des comptes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique

              • Sous-section 2 : Chambres régionales des comptes de La Réunion et de Mayotte

              • Sous-section 3 : Dispositions communes

Article L212-12 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 06/12/1994

Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans plusieurs chambres territoriales des comptes ou dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes mentionnée aux articles L. 212-12 et L. 212-9 et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le représentant du ministère public prononcer ses conclusions dans une autre chambre dont ils sont membres, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.

Le premier alinéa est également applicable si la ou les chambres régionales des comptes et la ou les chambres territoriales des comptes ont le même siège en application des articles L. 212-12 et L. 212-9 et du dernier alinéa de l'article L. 252-17. Dans cette hypothèse, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le représentant du ministère public prononcer ses conclusions, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.

Lorsque des personnes avisées d'une audience publique ou d'une audition, entendues en application de l'article L. 243-3 ou ayant l'obligation de répondre à une convocation en application de l'article L. 241-7 ne peuvent matériellement se rendre à l'audience d'une chambre régionale des comptes mentionnée aux articles L. 212-12 et L. 212-12-1 dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, elles peuvent, sur décision du président de la chambre, présenter leurs observations, reliées en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

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Anciens textes
  • Code des juridictions financières - art. L212-15 (VT)
  • Code des juridictions financières - art. L212-8 (VD)
  • Loi 82-595 1983-07-10, art 20bis issu de loi 82-8 1983-01-07, art 116-I
  • Loi 82-595 1983-07-10, art. 20 bis issu de loi 82-8 1983-01-07, art. 116-I

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