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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE II : Dispositions statutaires

          • CHAPITRE PRELIMINAIRE

            • Section 1 : Statut des magistrats des chambres régionales des comptes

            • Section 2 : Normes professionnelles et déontologie

            • Section 3 : Conseil supérieur des chambres régionales des comptes

          • CHAPITRE Ier : Nominations

          • CHAPITRE II : Obligations et incompatibilités

          • CHAPITRE III : Discipline

Article L220-1 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 06/12/1994

Les membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de magistrats.

Ils sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.

Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.

Anciens textes
  • Loi 82-595 1983-07-10, art 26
  • Code des juridictions financières - art. L220-1 (VD)
  • Code des juridictions financières - art. L220-1 A (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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