Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE Ier : Missions et organisation
Section 2 : Normes professionnelles et déontologie
Section 3 : Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
CHAPITRE Ier : Nominations
CHAPITRE II : Obligations et incompatibilités
CHAPITRE III : Discipline
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L220-1 du Code des juridictions financières
Les membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de magistrats.
Ils sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.
Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.
Anciens textes
- Loi 82-595 1983-07-10, art 26
- Code des juridictions financières - art. L220-1 (VD)
- Code des juridictions financières - art. L220-1 A (VT)
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