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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE III : Compétences et attributions

          • CHAPITRE III : Ordres de réquisition

          • CHAPITRE IV : Contrôle de certaines conventions

          • CHAPITRE V : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte locales

          • Chapitre V bis : Évaluation des politiques publiques territoriales

          • CHAPITRE VI : Dispositions particulières concernant la collectivité territoriale de Corse

Article L233-1 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 06/12/1994

Les chambres régionales des comptes sont destinataires des ordres de réquisition notifiées aux comptables publics. Elles les transmettent à la Cour des comptes.

I. – Les ordres de réquisitions émis par les ordonnateurs des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics locaux d'enseignement sont régis par les articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales.

Lorsque l'agent comptable d'un établissement public local d'enseignement a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci rend compte à la collectivité de rattachement, à l'autorité académique et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au directeur départemental ou, le cas échéant, régionale des finances publiques qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.

II. – Les ordres de réquisition émis par les ordonnateurs des établissements publics de santé ou des structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique sont régis par les dispositions prévues au septième alinéa de l'article L. 6145-8 du code de la santé publique.

III. – En cas de réquisition, les ordonnateurs sont justiciables de la Cour des comptes en application des dispositions de l'article L. 131-1.

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Ancien texte

Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 15 Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 55 Loi 72-619 1972-07-05, art 21-3-II, issu de loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 82 Loi 94-504 1994-06-22, art 8-IV, 8-V, 8-VI Modifié par loi 96-142 1996-02-21, art 4-XII

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