Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
Sommaire de l’ouvrage
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE Ier : Missions et organisation
TITRE II : Dispositions statutaires
Section 1 : Dispositions communes
CHAPITRE III : Ordres de réquisition
CHAPITRE IV : Contrôle de certaines conventions
CHAPITRE V : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte locales
Chapitre V bis : Évaluation des politiques publiques territoriales
CHAPITRE VI : Dispositions particulières concernant la collectivité territoriale de Corse
TITRE IV : Procédure
DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L232-4 du Code des juridictions financières
La chambre régionale des comptes contrôle les actes budgétaires des établissements publics locaux d'enseignement dans les conditions prévues par les articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation.
Anciens textes
- Code des juridictions financières l232-28 : loi 83-663 0983-07-22, art 9, modifié par loi 85-97 1985-01-25, art 9
- Code des juridictions financières l232-28 : loi 83-663 1983-07-22, art 15-9, modifié par loi 85-97 1985-01-25, art 9
- Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 8 al 1
- abrogé par loi 96-142 1996-02-21, art 4-I
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