Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE Ier : Missions et organisation
TITRE II : Dispositions statutaires
Section 1 : Dispositions communes
CHAPITRE III : Ordres de réquisition
CHAPITRE IV : Contrôle de certaines conventions
CHAPITRE V : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte locales
Chapitre V bis : Évaluation des politiques publiques territoriales
CHAPITRE VI : Dispositions particulières concernant la collectivité territoriale de Corse
TITRE IV : Procédure
DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L232-7 du Code des juridictions financières
La chambre régionale des comptes, dans le ressort de laquelle est situé le siège du Centre national de la fonction publique territoriale, exerce le contrôle des actes budgétaires de cet établissement, mis en oeuvre par le représentant de l'Etat dans le département où est situé ce siège, dans les conditions prévues aux articles L. 1612-1 à L. 1612-16 et L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales.
Anciens textes
- Code des juridictions financières - art. L232-5 (V)
- Code des juridictions financières - art. L232-6 (V)
- Code des juridictions financières - art. L232-8 (T)
- Code de la santé publique - art. L714-9 (M)
- Code de la santé publique L714-9, issu de loi 91-748 1991-07-31, art 8
- Code des juridictions financières l232-31 :
- Code des juridictions financières l232-31 :
- Code des juridictions financières l232-31 : Code de la santé publique L714-5-1° al 2, issu de loi 91-748 1991-07-31, art 8
- Code des juridictions financières l232-5
- Code des juridictions financières l232-9
- Code des juridictions financières l232-9
- Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 9-I, issu de loi 86-972 1988-08-12, art 4-II
https://www.legifrance.gouv.fr