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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE III : Compétences et attributions

          • CHAPITRE III : Ordres de réquisition

          • CHAPITRE IV : Contrôle de certaines conventions

          • CHAPITRE V : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte locales

          • Chapitre V bis : Évaluation des politiques publiques territoriales

          • CHAPITRE VI : Dispositions particulières concernant la collectivité territoriale de Corse

Article L236-2 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 01/05/2017

La saisine de la chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, lorsque ce dernier estime qu'une délibération du conseil d'administration d'un établissement public de cette collectivité est de nature à augmenter gravement la charge financière ou le risque encouru par la collectivité, est régie par les dispositions des troisième et quatrième alinéas l'article L. 4425-21 du code général des collectivités territoriales.

Ancien texte

Code des juridictions financières - art. L237-2 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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