Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE Ier : Missions et organisation
TITRE II : Dispositions statutaires
CHAPITRE II : Contrôle des actes budgétaires
CHAPITRE III : Ordres de réquisition
CHAPITRE IV : Contrôle de certaines conventions
CHAPITRE V : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte locales
Chapitre V bis : Évaluation des politiques publiques territoriales
TITRE IV : Procédure
DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L236-2 du Code des juridictions financières
La saisine de la chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, lorsque ce dernier estime qu'une délibération du conseil d'administration d'un établissement public de cette collectivité est de nature à augmenter gravement la charge financière ou le risque encouru par la collectivité, est régie par les dispositions des troisième et quatrième alinéas l'article L. 4425-21 du code général des collectivités territoriales.
Ancien texte
Code des juridictions financières - art. L237-2 (VT)
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