Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE Ier : Missions et organisation
TITRE II : Dispositions statutaires
CHAPITRE II : Contrôle des actes budgétaires
CHAPITRE III : Ordres de réquisition
CHAPITRE IV : Contrôle de certaines conventions
CHAPITRE V : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte locales
CHAPITRE VI : Dispositions particulières concernant la collectivité territoriale de Corse
TITRE IV : Procédure
DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L235-1 du Code des juridictions financières
I.-La chambre régionale des comptes peut être saisie, dans les conditions prévues au présent I, aux fins de réaliser l'évaluation d'une politique publique relevant de la compétence des collectivités territoriales ou établissements publics auteurs de la saisine.
Lorsqu'ils relèvent de son ressort, peuvent saisir la chambre régionale des comptes :
1° Le président du conseil régional, de sa propre initiative, sur délibération du conseil régional ou sur proposition d'une mission d'information et d'évaluation créée dans les conditions prévues à l'article L. 4132-21-1 du code général des collectivités territoriales ;
2° Le président d'un conseil départemental, de sa propre initiative, sur délibération du conseil départemental ou sur proposition d'une mission d'information et d'évaluation créée dans les conditions prévues à l'article L. 3121-22-1 du même code ;
3° Le président du conseil d'une métropole, de sa propre initiative ou sur délibération de l'organe délibérant.
Une même saisine peut être formulée par plusieurs collectivités territoriales ou par plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'ils relèvent du ressort territorial de la même chambre régionale des comptes et appartiennent à une même catégorie parmi celles mentionnées aux 1° à 3° du présent I.
Entre deux renouvellements généraux de son organe délibérant, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut saisir la chambre régionale des comptes à une seule reprise et peut participer à une seule saisine commune réalisée dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent I.
II.-Saisie dans les conditions prévues au I, la chambre régionale des comptes établit un rapport d'évaluation. Ce rapport est communiqué par la chambre régionale des comptes à l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qui l'a saisie, dans un délai que la chambre régionale des comptes détermine après avoir consulté ledit organe exécutif et qui ne peut excéder un an à compter de sa saisine.
III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la procédure et les conditions de réalisation des évaluations ainsi que la composition de la formation de la chambre régionale des comptes délibérant sur le rapport.
Anciens textes
- Loi 83-597 1983-07-07, art 6 al 3 et 4 Modifié âr loi 96-142 1996-02-21, art 4-XVIII
- Code des juridictions financières - art. L211-14 (VD)
- Loi 83-597 0983-07-07, art 6 al 3 et 4 Modifié par loi 96-142 1996-02-21, art 4-XVIII
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