Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE Ier : Missions et organisation
TITRE II : Dispositions statutaires
CHAPITRE II : Contrôle des actes budgétaires
CHAPITRE III : Ordres de réquisition
CHAPITRE IV : Contrôle de certaines conventions
CHAPITRE V : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte locales
CHAPITRE VI : Dispositions particulières concernant la collectivité territoriale de Corse
TITRE IV : Procédure
DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L235-2 du Code des juridictions financières
Le président du conseil régional, d'un conseil départemental, du conseil d'une métropole ou d'une communauté urbaine peut saisir, de sa propre initiative ou sur proposition de l'organe délibérant, la chambre régionale des comptes pour avis sur les conséquences de tout projet d'investissement exceptionnel dont la maîtrise d'ouvrage est directement assurée par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment le montant minimal à partir duquel un projet d'investissement peut faire l'objet d'un avis de la chambre régionale des comptes.