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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE III : Compétences et attributions

          • CHAPITRE III : Ordres de réquisition

          • CHAPITRE IV : Contrôle de certaines conventions

          • CHAPITRE V : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte locales

          • Chapitre V bis : Évaluation des politiques publiques territoriales

          • CHAPITRE VI : Dispositions particulières concernant la collectivité territoriale de Corse

Article L235-2 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 23/02/2022

Le président du conseil régional, d'un conseil départemental, du conseil d'une métropole ou d'une communauté urbaine peut saisir, de sa propre initiative ou sur proposition de l'organe délibérant, la chambre régionale des comptes pour avis sur les conséquences de tout projet d'investissement exceptionnel dont la maîtrise d'ouvrage est directement assurée par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment le montant minimal à partir duquel un projet d'investissement peut faire l'objet d'un avis de la chambre régionale des comptes.

https://www.legifrance.gouv.fr

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