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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE IV : Procédure

          • CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure

            • Section 1 : Principes généraux

            • Section 2 : Exercice du droit de communication

          • CHAPITRE IV : Contrôle des actes budgétaires et de certaines conventions

          • CHAPITRE V : Évaluation des politiques publiques territoriales

Article L241-9 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 06/12/1994

Les magistrats des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 peuvent demander aux autorités administratives indépendantes et aux autorités de contrôle et de régulation tous renseignements utiles à l'exercice de leurs attributions, sans qu'un secret protégé par la loi puisse leur être opposé.

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Anciens textes
  • Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 87 al 12 cinquième phrase, modifié par loi 92-125 1992-02-06, art 47-II
  • Code des juridictions financières - art. L241-3 (VD)
  • Code des juridictions financières - art. L243-3 (VD)

https://www.legifrance.gouv.fr

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