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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE IV : Procédure

          • CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure

            • Section 1 : Principes généraux

            • Section 2 : Exercice du droit de communication

          • CHAPITRE IV : Contrôle des actes budgétaires et de certaines conventions

          • CHAPITRE V : Évaluation des politiques publiques territoriales

Article L241-10 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 06/12/1994

Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près une chambre régionale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des collectivités ou organismes relevant de la compétence de cette chambre.

Anciens textes
  • Loi 92-125 1992-02-06, art 47-I, sauf première phrase
  • Code des juridictions financières - art. L241-2-1 (VT)
  • Code des juridictions financières - art. L243-4 (VD)

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