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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE IV : Procédure

          • CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure

            • Section 1 : Principes généraux

            • Section 2 : Exercice du droit de communication

          • CHAPITRE IV : Contrôle des actes budgétaires et de certaines conventions

          • CHAPITRE V : Évaluation des politiques publiques territoriales

Article L241-11 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 06/12/1994

Les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats des chambres régionales des comptes et des rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7, à l'occasion des contrôles que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.

Pour les besoins des mêmes contrôles, les magistrats et les rapporteurs peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.

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Anciens textes
  • Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 87 al 13 et 14, issu de loi 90-55 1990-01-15, art 16-II
  • Code des juridictions financières - art. L243-5 (VD)

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