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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires du territoire, des communes et des établissements publics

            • Section 1 : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la Polynésie française

            • Section 2 : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics

Article L273-5 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 01/01/2012

Le contrôle des actes budgétaires des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales tel que rendu applicable en Polynésie française.

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